Le sénat a adopté jeudi 18 novembre 2004 le projet de loi habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit. Dans cette loi figure une modification des
articles 50-2 et 50-3 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l’organisation des activités physiques et sportives en France. Désormais le
nouveau texte qui sera publié mi décembre après examen par le conseil
constitutionnel permettra aux conseils généraux qui le souhaite de mettre en
place une commission départementale des espaces sites et itinéraires.
Il convient de rappeler que c’est au département que revient la charge
d’élaborer le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux
sports de nature et de créer une commission départementale. La constitution est
libre mais doit précise le texte comprendre notamment un représentant du comité
départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives
agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements
professionnels concernés, des représentants des associations agréées de
protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.
Quant au plan départemental il inclus le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée précise l’article 50-2 modifié(art L 363-1 du code de
l’environnement). Il est mis en œuvre dans les conditions prévues par l’article
L 130-5 du code de l’Urbanisme.
L’article L 130-5 du code de l’urbanisme
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les
propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à
l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les
bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les
limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le
projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur
groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans
un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en
charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de
réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces
espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire
d'une rémunération pour service rendu.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les
mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature,
notamment en application du titre III de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives.
Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et
des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi nº
75-602 du 10 juillet 1975.