CDESI : publication du texte de loi mi décembre

 

Le sénat a adopté jeudi 18 novembre 2004 le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Dans cette loi figure une modification des articles 50-2 et 50-3 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation des activités physiques et sportives en France. Désormais le nouveau texte qui sera publié mi décembre après examen par le conseil constitutionnel permettra aux conseils généraux qui le souhaite de mettre en place une commission départementale des espaces sites et itinéraires.

Il convient de rappeler que c’est au département que revient la charge d’élaborer le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et de créer une commission départementale. La constitution est libre mais doit précise le texte comprendre notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des représentants des associations agréées de protection de l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.

Quant au plan départemental il inclus le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée précise l’article 50-2 modifié(art L 363-1 du code de l’environnement). Il est mis en œuvre dans les conditions prévues par l’article L 130-5 du code de l’Urbanisme.

L’article L 130-5 du code de l’urbanisme
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre III de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi nº 75-602 du 10 juillet 1975.